L’arrêté royal du 16 février 2017 relatif à la suppression du paiement d’acomptes trimestriels a été publié au Moniteur belge le 23 février dernier. Par analogie avec les déclarants mensuels, les déclarants trimestriels devront désormais payer un acompte en décembre. Que faut-il savoir à ce propos ?
1. Déclaration à la TVA par mois ou par trimestre ?
Tout assujetti à la TVA doit, en principe, déposer chaque mois une déclaration à la TVA (art. 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, Code de la TVA). Sous certaines conditions, l’assujetti peut choisir de ne déposer une déclaration à la TVA que tous les trois mois, autrement dit, une fois par trimestre.
Ces conditions sont les suivantes (AR n° 1, art. 18, § 2) :
- le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti ne dépasse en principe pas 2 500 000 euros hors TVA, et
- l’assujetti est d’accord de payer des acomptes.
L’assujetti fait son choix entre déclarations mensuelles et trimestrielles au moment où il demande son numéro d'identification à la TVA via le formulaire 604A.
2. Paiement d’acomptes trimestriels
Une des conditions pour pouvoir déposer des déclarations trimestrielles plutôt que mensuelles est donc que l’assujetti s’engage à payer des acomptes trimestriels.
En effet, dès qu'un déclarant trimestriel dépose une déclaration à la TVA indiquant qu’il doit payer un certain montant de TVA, il doit payer un acompte égal à 1/3 de la TVA due au cours de chacun des deux mois suivants (soit le deuxième et le troisième mois du trimestre civil). Ces acomptes sont imputés sur la TVA due pour le trimestre suivant (AR n° 1, art. 19, § 1er et § 2).
Cette obligation sera donc supprimée à partir du 1er avril 2017. La suppression du paiement d’acomptes trimestriels s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la simplification de la réglementation en matière de TVA.
3. Mais paiement d’un acompte en décembre
Afin de traiter les déclarants trimestriels et les déclarants mensuels sur un pied d’égalité, le déclarant trimestriel devra payer, au plus tard le 24 décembre de l’année civile, un acompte sur la TVA due sur ses opérations du quatrième trimestre de la même année.
Les déclarants mensuels doivent en effet déjà payer un tel acompte en décembre (AR n° 1, art. 19, § 3).
Concrètement, le déclarant trimestriel devra payer, au plus tard le 24 décembre, un montant de TVA égal à :
- la TVA due pour la période du 1er octobre au 20 décembre inclus, ou
- la TVA due pour le troisième trimestre.
L’assujetti choisit lui-même s'il calcule son acompte suivant la première ou suivant la deuxième méthode.
S'il opte pour la première méthode et qu'il a plus de TVA déductible que de TVA à payer pour la période du 1er octobre au 20 décembre, il ne doit pas payer d’acompte en décembre. Il en va de même s'il opte pour la deuxième méthode et que sa déclaration pour le troisième trimestre indique un montant de TVA à récupérer.
La grille 91 de la déclaration périodique à la TVA ne doit être complétée que si l’assujetti opte pour la première méthode.
Si, au 24 décembre, le compte courant de l’assujetti affiche un solde reporté de TVA à récupérer, celui-ci peut être imputé sur l’acompte de décembre à payer.